Article 1
Le montant global des dépenses d'équipements immobiliers mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 est fixé suivant les modalités prévues au présent chapitre.
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Le montant global des dépenses d'équipements immobiliers mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 est fixé suivant les modalités prévues au présent chapitre.
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