Code des juridictions financières

En vigueur du 02/09/2007 au 01/04/2013En vigueur du 02 septembre 2007 au 01 avril 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R135-1

Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/04/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007

Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

La Cour des comptes fait connaître ses observations :

Par le rapport public annuel établi en application de l'article L. 136-1 ;

Par les rapports établis et les avis formulés en exécution des articles LO 132-1, LO 132-3, L. 132-4 et L. 135-5 ;

Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ;

Par référés du premier président aux ministres.

Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.

Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre aux autorités compétentes.

Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.

Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.

Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.