Code des juridictions financières

En vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008En vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R131-46

Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Créé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 12 ()

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.

La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un arrêt provisoire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-41.

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.