Annexe art. 26
Un commissaire du Gouvernement siège auprès de la société. Il est désigné et exerce son activité dans les conditions prévues au décret n° 55-579 du 20 mai 1955 et au décret n° 56-560 du 7 juin 1956. Il dispose des pouvoirs définis par l'article 1er dudit décret du 7 juin 1956.