Annexe art. 9
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles 281, 282, 283 de la loi du 24 juillet 1966, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité locale ou un groupement de ces collectivités.
Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article 62 de la loi du 10 août 1871 et de l'article L. 212-9 du code des communes.
L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles 281, 282 et 283 susmentionnés de la loi du 24 juillet 1966 doit être donné conformément à l'article 275 de la même loi et à l'article 14 des présents statuts.