Décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

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Article 8

Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-437 du 9 mai 2005 - art. 3 () JORF 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.

Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.