Code électoral

En vigueur depuis le 26/01/2002En vigueur depuis le 26 janvier 2002

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Article R240

Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de recensement général des votes.