Code électoral

En vigueur depuis le 26/01/2002En vigueur depuis le 26 janvier 2002

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Article R209

Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.

Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.

Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis-et-Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.