Code électoral

En vigueur depuis le 24/01/2007En vigueur depuis le 24 janvier 2007

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Article R160

Version en vigueur depuis le 24/01/2007Version en vigueur depuis le 24 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-76 du 23 janvier 2007 - art. 2 () JORF 24 janvier 2007

Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.

Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39.