Code électoral

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L400

Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.