Code électoral

En vigueur depuis le 01/04/2015En vigueur depuis le 01 avril 2015

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Article L390

Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.