Code électoral

En vigueur depuis le 14/05/1991En vigueur depuis le 14 mai 1991

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Article L376

Version en vigueur depuis le 14/05/1991Version en vigueur depuis le 14 mai 1991

Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 7 () JORF 14 mai 1991

Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.

Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent.

Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.