Code électoral

En vigueur depuis le 02/02/2018En vigueur depuis le 02 février 2018

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Article L299

Version en vigueur du 07/06/2000 au 04/08/2013Version en vigueur du 07 juin 2000 au 04 août 2013

Modifié par Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 - art. 14 ()

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.


Loi n° 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.