Code électoral

En vigueur depuis le 09/12/2003En vigueur depuis le 09 décembre 2003

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Article L251

Version en vigueur depuis le 09/12/2003Version en vigueur depuis le 09 décembre 2003

Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 24 () JORF 9 décembre 2003

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.