Code électoral

En vigueur depuis le 28/10/1964En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Article L243

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.