Code électoral

En vigueur depuis le 26/12/2001En vigueur depuis le 26 décembre 2001

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Article L236

Version en vigueur du 27/07/1991 au 09/02/1995Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 09 février 1995

Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 41 () JORF 27 juillet 1991

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État conformément aux articles L. 249 et L. 250.

Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller municipal déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.