Code électoral

En vigueur depuis le 28/10/1964En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Article LO184

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.