Code électoral

En vigueur depuis le 28/10/1964En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Article L170

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.