Code électoral

En vigueur depuis le 12/07/1986En vigueur depuis le 12 juillet 1986

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Article L163

Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986

Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.

Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.