Code électoral

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article L87

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.