Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé

En vigueur depuis le 18/10/1953En vigueur depuis le 18 octobre 1953

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Article 4

Version en vigueur depuis le 18/10/1953Version en vigueur depuis le 18 octobre 1953

L'autorisation cesse de plein droit d'être valable si l'entreprise qui l'a obtenue n'a pas commencé à pratiquer ses opérations dans le délai d'un an à compter de la notification de cette autorisation.