Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 11/03/2000En vigueur depuis le 11 mars 2000

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Article R170-63

Version en vigueur depuis le 11/03/2000Version en vigueur depuis le 11 mars 2000

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 16 () JORF 11 mars 2000

La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte :

1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;

2. Un plan de situation du terrain demandé ;

3. Une copie de l'avis d'imposition du demandeur à l'impôt sur le revenu ;

4. Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une copie d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an ;

5. La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ;

6. L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.