Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 02/03/1988En vigueur depuis le 02 mars 1988

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Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ;

2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ;

3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.


Décret n° 2009-634 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commissions chargées d'émettre un avis sur les projets de concession et de cession de terres du domaine privé).

L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 les Commissions chargées d'émettre un avis sur les projets de concession et de cession de terres du domaine privé.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.