Article R170-53
Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu de plein droit à l'expiration de la concession, dans les conditions prévues à l'acte de concession et ses avenants.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.