Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 03/11/1996En vigueur depuis le 03 novembre 1996

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Article R170-47

Version en vigueur depuis le 03/11/1996Version en vigueur depuis le 03 novembre 1996

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996

Les concessions prévues à l'article L. 91-2 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.

Les concessions sont gratuites. Toutefois, lorsque le département ou la région souhaite s'assurer la maîtrise d'un ensemble d'immeubles qui ne sont pas tous destinés à recevoir une affectation justifiant la gratuité, une concession peut lui être accordée pour la même durée dans le but de constituer une réserve foncière ; dans ce cas, l'acte de concession prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie à titre prévisionnel et payable d'avance ; le montant définitif de la redevance est fixé six mois avant la date d'expiration de la concession.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.