Article R170-37
Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 1 () JORF 3 novembre 1996
La concession ne peut être accordée qu'après que la demande a fait l'objet d'une publication par extrait, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans le département.
La demande, accompagnée d'un plan de situation, fait également l'objet d'un affichage de trente jours à la mairie de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
Les ayants droit éventuels sur tout ou partie du terrain ont quinze jours à compter de la dernière des publicités prescrites pour faire opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations qui seraient formulées après ce délai ne sont pas prises en compte.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.