Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 28/12/2023En vigueur depuis le 28 décembre 2023

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Article R170-10

Version en vigueur depuis le 21/04/2000Version en vigueur depuis le 21 avril 2000

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Création Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 6 () JORF 21 avril 2000

La préemption devient caduque si le règlement total, par la commune ou l'agence, du montant de l'indemnité de préemption à son bénéficiaire n'intervient pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.