Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 21/04/2000En vigueur depuis le 21 avril 2000

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Article R170-6

Version en vigueur depuis le 21/04/2000Version en vigueur depuis le 21 avril 2000

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Création Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 5 () JORF 21 avril 2000

I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-5 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.

II. - La demande comporte :

- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;

- un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;

- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;

- tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation principale ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale.

A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 89-5, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.

III. - Les dispositions des III et IV de l'article R. 170-4 sont applicables.

IV. - La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 89-5, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.