Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 21/04/2000En vigueur depuis le 21 avril 2000

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Article R170-23

Version en vigueur depuis le 21/04/2000Version en vigueur depuis le 21 avril 2000

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 2 (Ab) JORF 21 avril 2000

Le requérant, ou son représentant, est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.