Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 30/12/2009En vigueur depuis le 30 décembre 2009

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Article R170-19

Version en vigueur depuis le 21/04/2000Version en vigueur depuis le 21 avril 2000

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 2 (Ab) JORF 21 avril 2000

Un exemplaire des titres et documents est adressé, dans le délai d'un mois, par le secrétariat de la commission au préfet pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 89-2.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.