Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 14/10/1989En vigueur depuis le 14 octobre 1989

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Article R169-1

Version en vigueur depuis le 14/10/1989Version en vigueur depuis le 14 octobre 1989

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Créé par Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989

Les dispositions des articles R. 128-4 (II et III) et R. 128-5 à R. 128-7 restent applicables au domaine inclus dans les conventions conclues conformément à l'article R. 169.

Toutefois, les revenus mentionnés à l'article R. 128-6 sont affectés aux charges et opérations énumérées à cet article et concernant les secteurs non cessibles de la zone.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.