Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 14/10/1989En vigueur depuis le 14 octobre 1989

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Article R167

Version en vigueur depuis le 14/10/1989Version en vigueur depuis le 14 octobre 1989

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Modifié par Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989

Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des domaines.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.