Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 25/11/2018En vigueur depuis le 25 novembre 2018

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Article R164

Version en vigueur depuis le 14/10/1989Version en vigueur depuis le 14 octobre 1989

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Modifié par Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989

Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation.

Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque la dépendance à déclasser comprend des terrains ayant le caractère de lais et relais de la mer, le déclassement est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du domaine.

Le déclassement prend effet à la date du transfert de propriété.

L'acte opérant le transfert de propriété vise l'arrêté prévu au présent article.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.