Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 18/03/1962En vigueur depuis le 18 mars 1962

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Article R133

Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

La reprise de possession de l'immeuble par le domaine ne peut avoir lieu qu'un mois après la notification de la décision de déchéance à l'acquéreur primitif, au détenteur actuel, aux acquéreurs intermédiaires s'ils sont connus, et aux créanciers inscrits ayant hypothéque spéciale sur l'immeuble.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.