Article R132
Abrogé par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
La déchéance prévue à l'article L. 55 à l'encontre des acquéreurs défaillants est prononcée par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.