Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

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Article R131

Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Abrogé par Décret n°2009-563 du 19 mai 2009 - art. 1

Tout acte d'aliénation d'immeubles appartenant à l'Etat doit indiquer le numéro sous lequel l'immeuble vendu est inscrit au tableau général des propriétés de l'Etat.