Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 15/12/1970En vigueur depuis le 15 décembre 1970

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Article R128

Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Les dossiers des opérations foncières dont sont saisies les commissions mentionnées à l'article R. 10, poursuivies en vue de la réalisation de travaux de construction, doivent comporter le programme, le cas échéant le plan de masse, l'avant-projet des travaux ainsi que l'estimation détaillée du montant de la dépense.

Dans le cas où l'examen ne porte que sur l'opération foncière, le dossier doit comporter l'indication de l'utilisation projetée et du programme envisagé ainsi qu'une appréciation sommaire de la dépense.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.