Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 15/12/1970En vigueur depuis le 15 décembre 1970

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Article R109

Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

Abrogé par Décret 81-74 1981-01-26 art. 1 JORF 31 janvier 1981
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article R. 108.