Article R109
Abrogé par Décret 81-74 1981-01-26 art. 1 JORF 31 janvier 1981
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article R. 108.