Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article R93

Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36.

Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après.


L'article L36 du code du domaine de l'Etat a été abrogé par l'article 7 I de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.