Article R84
Abrogé par Décret n°2008-1248
du 1er décembre 2008 - art. 7
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.
Toutefois les transformations concernant les services du ministre de la défense sont prononcées par décision du ministre de la défense après accord du ministre chargé du domaine.
Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble.
Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 article 7 : La section V du chapitre Ier du titre II du livre II du code du domaine de l'Etat est abrogée, toutefois les dispositions de ladite section demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat.