Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 06/11/2003En vigueur depuis le 06 novembre 2003

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Article R57-16

Version en vigueur depuis le 06/11/2003Version en vigueur depuis le 06 novembre 2003

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret n°2003-1054 du 30 octobre 2003 - art. 1 () JORF 6 novembre 2003

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au maire ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.

Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.