Article R53
Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Abrogé par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Sous réserve des règlements particuliers qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, les préfets, agissant en qualité de représentants des ministres chargés de la gestion et de la garde du domaine public national dans le département, autorisent les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances de ce domaine et prennent les décisions relatives à leur administration.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.