Article R45
Abrogé par Décret 88-138 1988-02-10 art. 5 JORF 12 février 1988
Modifié par Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968
Lorsqu'une libéralité faite à l'Etat ou à un établissement public national est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci devra être consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité ou que les ayants droit sur tout projet soit de réduction ou de modification de la charge dont il bénéficie, soit de restitution de la libéralité.