Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 15/12/1970En vigueur depuis le 15 décembre 1970

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du code

Article R8

Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 - art. 4 (Ab) JORF 18 novembre 1962
Modifié par Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

Dans les cas d'acquisition sur licitation, le montant du prix peut être remis, dans les conditions prévues à l'article L. 10, au notaire désigné pour recevoir les fonds.

Lorsque les actes sont passés en la forme administrative, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé sur l'autorisation du directeur des services fiscaux lorsque les actes sont rédigés par ce service et, dans les autres cas, sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.