Article D21
Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Création Décret n°2000-226 du 10 mars 2000 - art. 1 () JORF 11 mars 2000
Le plafond de superficie prévu au premier alinéa de l'article L. 91-6 est fixé à 2500 mètres carrés.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.