Article A103
Modifié par Arrêté 1969-02-06 art. 1 JORF 10 février 1969
La mise des biens mobiliers du domaine privé à la disposition d'un service autre que le service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Ce procès-verbal est approuvé par le préfet.