Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 11/02/1986En vigueur depuis le 11 février 1986

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Article A103

Version en vigueur depuis le 11/02/1986Version en vigueur depuis le 11 février 1986

Modifié par Arrêté 1969-02-06 art. 1 JORF 10 février 1969

La mise des biens mobiliers du domaine privé à la disposition d'un service autre que le service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Ce procès-verbal est approuvé par le préfet.