Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 08/03/1980En vigueur depuis le 08 mars 1980

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article A93-4

Version en vigueur depuis le 08/03/1980Version en vigueur depuis le 08 mars 1980

Création Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1980-02-28 art. 1 JORF 8 mars 1980

Les concessions de logement sont accordées par le directeur de l'établissement après avis conforme du conseil d'administration et avis du directeur des services fiscaux. Les décisions indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession.

Elles doivent être contresignées :

1° Par le préfet territorialement compétent lorsqu'il s'agit d'un immeuble domanial mis à la disposition de l'établissement public dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article A. 93-2 ;

2° Dans tous les cas, par le représentant local du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le bénéficiaire lorsque celui-ci n'appartient pas au personnel de l'établissement.