Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 01/09/2022 au 03/06/2023En vigueur du 01 septembre 2022 au 03 juin 2023

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Article A84

Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Les circonstances de lieu à retenir, en exécution de l'article R. 72, troisième alinéa, pour le calcul des redevances applicables aux bâtiments provisoires à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole sont déterminées par le service des domaines qui recherche notamment, à cet effet, des bases de comparaison parmi les immeubles de la commune, des communes voisines ou de la région affectés à un pareil usage.

Lorsqu'un logement constitue l'accessoire de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial, la redevance y afférente est fixée d'après les mêmes règles et non d'après les dispositions des articles A. 75 à A. 83.