Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 18/03/1962En vigueur depuis le 18 mars 1962

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Article A73

Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Les demandes d'attribution des locaux dans les bâtiments provisoires visés à l'article R. 71 sont adressées au maire (service du logement s'il y a lieu) de la commune où sont implantés ces bâtiments. Elles doivent faire état de la situation de famille du postulant et être appuyées des justifications utiles.