Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 02/09/1987En vigueur depuis le 02 septembre 1987

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Article A63

Version en vigueur depuis le 02/09/1987Version en vigueur depuis le 02 septembre 1987

Modifié par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 62. Elles ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.

Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales puis à l'ouverture des enveloppes contenant les soumissions cachetées.

L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant sous réserve, s'il s'agit du soumissionnaire, que son offre soit supérieure à la mise à prix. En cas d'égalité d'offres, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article A. 62.